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RETENTION DES MINEURS : NE PAS FAIRE N'IMPORTE QUOI !
« LES MINEURS EN CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE »
Les étrangers mineurs se trouvant sur le territoire français ne peuvent pas, en principe, fa i r e l'objet d'une reconduite à la frontière. Cependant, pour préserver l'unité familiale, il n'est pas rare que cette règle juridique soit écartée lorsqu'une mesure d'éloignement est prise à l'encontre des parents. Dans ce cas, le mineur suit ses parents avec le titre d'« accompagnant ». Or ce statut aboutit à soumettre le mineur au régime de rétention administrative, sans garantie ni base légale quant à ses conditions de rétention.
La Commission a néanmoins souhaité appeler l'attention sur les règles encadrant l'accueil des mineurs en centre de rétention administrative (CRA). Il faut en particulier que soit respecté l'article R. 553-3 du CESEDA, selon lequel « les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent [...] de chambres
spécialement équipées et notamment de matériels de puériculture adaptés », la liste des centres agréés pour l'accueil des familles étant fixée par décret. Plus généralement, le traitement des mineurs retenus ne devrait pas violer l'article 2 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la France, selon lequel « les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toute forme de discriminations ou de sanction motivées par la situation juridique ou les activités [...] de ses parents ».
Lire le rapport de la CNDS :
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