• OQTF de plus d'un an, APRF et obligation de motivation de l'article 12 de la directive « retour » par Serge Slama

     MAJ 20 juin 2011 : le TA de Marseille, en formation élargie, a rendu un jugement le 9 juin 2011, en estimant dans le même sens, comme le laissait pressentir la décision du juge de la reconduite du 30 mai (v. infra), que les APRF pris sur le fondement de l'article L.511-1 II 3° (OQTF de plus d'un an) sont illégaux dès lors que l'OQTF n'a pas été spécialement motivée en fait et en droit comme l'exige l'article 12 de la directive. Cette disposition prévoit en effet que "Les décisions de retour [= celles qui déclarent "illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et impos[e]nt ou énonc[e]nt une obligation de retour"- article 3-4]; et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles".

    Curieux pied de nez au Conseil d'Etat qui dans un avis du 19 octobre 2007 avait admis les motivations communes des décisions de refus de séjour et d'OQTF (v. infra). La formation élargie constate donc la contrariété de la disposition de l'article L.511-1 I du CESEDA avec les objectifs de la directive qui prévoyait, depuis la loi Hortefeux de novembre 2007 que : "L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation".

     

    SOURCE :

    http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2011/06/20/oqtf-de-plus-dun-an-et-obligation-de-motivation-de-larticle-12-de-la-directive-retour/


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