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Invocabilité directe de l'article 7 de la directive "retour": positions divergentes des juges administratifs, y compris en collégiale
Des difficultés à cerner la notion de disposition "inconditionnelle et précise" en invocabilité directe (D'où la nécessité de développer une "invocabilité d'exclusion" de la disposition du CESEDA au regard des objectifs de la directive) par Serge Slama
L'article 7 de la directive prescrit que la décision de retour (comme un APRF ou une OQTF) doit prévoir "un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire" (7-1). Il est possible néanmoins de ne pas accorder ce délai s'il existe "un risque de fuite" ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant "manifestement non fondée ou frauduleuse" ou si l'étranger constitue "un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale" (7-4). Par ailleurs, en cas de nécessité, le délai de départ volontaire doit être prolongé "d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux" (7-2).
Le "risque de fuite" et le "départ volontaire" sont définis à l'article 3 de la directive
"7) «risque de fuite»: le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite"
"8) «départ volontaire»: l'obtempération à l'obligation de retour dans le délai imparti à cette fin dans la décision de retour "
Dans l'affaire Said Shamilovich Kadzoev (CJUE, 30 novembre 2009, C-357/09 PPU) l'article 15 de la directive retour est interprété et appliqué directement alors même qu'il est prévu des exceptions
Conseil : la bataille de l'inconditionnalité de l'article 7 sera sûrement perdue devant le Conseil d'Etat, allez sur le terrain de l'invocabilité d'exclusion en soutenant, par la voie de l'exception d'inconventionnalité, que la disposition de l'article L.511-1 II du CESEDA est contraire aux objectifs de la directive et que par voie de conséquence elle doit être écartée ce qui prive de base légale l'APRF
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